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Travaux irréguliers
vendredi 30 mai 2008, par
Lorsque des travaux sont réalisés sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requise par l’article L214-3 du Code de l’environnement, l’administration tient de l’article L216-1-1 du même code le pouvoir d’imposer sans délai des mesures conservatoires dans l’attente de la régularisation de la situation de ces ouvrages. (Conseil d’Etat, 7 mai 2008, req. n°309366)
La Gazette des communes 30/05/2008