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Le Peuple des Dunes attaque le site Internet de la Préfecture du Morbihan

mardi 18 mars 2008, par Admin

19-03 : Le tribunal administratif de Rennes vient de rejeter la requête du collectif. Ouest France dernière minute

ASPLPG et Peuples des Dunes C préf du Morbihan et son site du PER Sud Lorient référé L.521-2 mr

À Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes.

RÉFÉRÉ

REQUÊTE EN RÉFÉRÉ LIBERTÉ
(L.521-2 du CJA)

POUR : LE COLLECTIF LE PEUPLE DES DUNES

L’Association de Sauvegarde et de Protection du Littoral de la Presqu’île de Gâvres, demeurant 2, rue du Parc des Sport à Gâvres (56680), déclarée à la Sous Préfecture de Lorient en juin 2001 sous le n° 1373654 E, statuts modifiés le 8 décembre 2003 et représentée par son président.

REQUÉRANTS

Ayant pour Avocat :
Maître Magali ROCHEFORT, Avocat à la Cour de Versailles,
9, place Hoche 78000 Versailles ;
Tél. : 01.39.50.03.78 Fax. : 01.39.50.41.10

CONTRE :
Monsieur le Préfet du Morbihan et le site
www.per-sud-Lorient.Morbihan.pref.gouv.fr

DÉFENDEUR

Magali ROCHEFORT
Avocat à la Cour
9, place Hoche 78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.50.03.78 / fax : 01.39.50.54.41
Toque palais n° 566

PLAISE À MONSIEUR LE PRÉSIDENT

I. LES FAITS

La Préfecture du Morbihan vient de mettre en ligne, à destination du public, « un site internet spécifiquement dédié au PER » Sud Lorient (prod. 1) ; la contestation du PER Sud Lorient étant toujours pendante devant le Tribunal de Céans, Dossier n° 0504226-1.

L’accès au site internet « Permis Exclusif de Recherches (PER) Sud Lorient Préfecture du Morbihan » se fait par un lien présent sur le site de la République Française « Morbihan, l’État à votre service » : la Préfecture du Morbihan est l’éditeur du site litigieux (prod. 2).

La note de présentation du site du PER ne craint pas de dénoncer la « sous information patente du public » et prétend que l’objet du site est « d’éclairer le débat en mettant à la disposition de tous l’ensemble des documents disponibles et utiles à une bonne compréhension du débat (…) l’ensemble des textes juridiques, législatifs ou réglementaires,
individuels ou de portée générale qui encadrent la procédure relative au PER (…) l’ensemble des résultats des études d’ores et déjà disponibles. Enfin, l’ensemble des comptes rendus des comités d’information et de suivi » ainsi qu’un forum de discussion (prod.

3) : selon la préfecture défenderesse le site litigieux permettrait « la recherche « d’une information :
 actualisée,
 objective
 et complète » (prod. 3).

IL N’EN EST RIEN.

D’abord, le site ne contient aucune information sur l’existence des recours toujours pendants devant la le tribunal de Céans contre le PER Sud Lorient, portant ainsi atteinte au principe général du droit du respect du contradictoire.

Ensuite, les seules études disponibles sur le site sont celles proposées par les pétitionnaires (le Groupe Lafarge et GSM), alors que d’autres études publiées par les scientifiques du Peuples des dunes dont celle du Professeur de l’Université Bretagne Sud, Monsieur le Professeur Yves LEBAHY sont également disponibles et déjà communiquées à la préfecture défenderesse (prod. 4). De surcroît, les études communiquées sont volontairement incomplètes : seules les conclusions
des études paraissent (prod. 5).

Enfin et surtout, ne sont nullement proposées l’ensemble des délibérations des conseils municipaux des communes riveraines de la zone du PER qui se sont prononcées fermement contre ce projet (prod. 6) ; non seulement cette absence est une atteinte grave au pluralisme, mais en pleine période électorale et sur un sujet qui passionne les foules bretonnes et nationales, l’État interfère pas cette atteinte dans le déroulement des élections municipales et cantonales.

Par l’exercice du présent référé-liberté, les associations requérantes sollicitent de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes qu’il ordonne à Monsieur le Préfet du Morbihan :

1. À titre principal, de permettre la consultation en ligne, sur le site internet litigieux, des délibérations des communes riveraines opposées au PER ainsi que de l’ensemble des études scientifiques disponibles sur le PER sud Lorient, dont celles relevant l’existence de risques environnementaux résultant de la mise en oeuvre du PER Sud Lorient.

2. À titre subsidiaire, la fermeture du site.

II. DISCUSSION

L’article L.521-2 du Code de la Justice Administrative dispose :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des Référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la mission d’un service public aurait porté dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ».

Le représentant de l’État dans le département du Morbihan, par l’exploitation du site internet litigieux porte une atteinte extrêmement grave (1) et illégale (2) au principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion.

(1). Sur L’atteinte grave à une liberté fondamentale.

La communication des pensées et des opinions est une liberté publique à caractère constitutionnel consacrée notamment par les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’article 19 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et l’article 10 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le principe du « caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinions » est affirmé par l’article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986

modifiée sur les communication audiovisuelle et communications électroniques et rappelé par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Le Conseil Constitutionnel a qualifié d’objectif constitutionnel « la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socioculturels » (CC., déc. n° 2000-433 DC., 27 juillet 2000, JO 2 août 2000 p.11922).

La Haute Juridiction Administrative a expressément reconnu que « le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion est une liberté fondamentale » (CE., Réf., 24 février 2001, req. n°230 611).

En l’espèce, l’atteinte extrêmement grave au principe du pluralisme est constituée d’une part, par l’absence de référence et de consultation sur un site ouvert par l’État, géré par l’État, des décisions prises par les communes riveraines, exprimant la volonté des élus représentant le peuple souverain (prod.6), et d’autre part, par la donne d’informations uniquement favorables aux pétitionnaires (prod. 5).

— a. Ont émis un avis défavorable à la demande de renouvellement du PER Sud

Lorient (prod. 6) :
La commune de Plouharnel le 5 mars 2007 ;
La commune de Lanester le 20 septembre 2007 ;
La commune de Plouhinec le 27 septembre 2007 ;
La commune de Saint-Pierre-de-Quiberon le 27 septembre 2007 ;
La commune de Quiberon le 29 septembre 2007 ;
La commune de l’Île de Groix le 3 octobre 2007 ;
La commune de Gâvres le 19 octobre 2007 ;
La commune d’Erderven le 26 octobre 2007.

Or, toutes les délibérations précitées ont été transmises et réceptionnées par la préfecture défenderesse : le respect du pluralisme et de la liberté d’opinion et de pensée impose leur consultation sur le site litigieux.

— b. Les prétendues études mises à disposition sur le site litigieux ne sont que les conclusions des études effectuées par les pétitionnaires dans le cadre de la demande de renouvellement du PER : ces études ne sont donc pas « critiquables » en ce que les postulats et éléments ayant servis de fondements aux dites conclusions demeurent
inconnus : l’intégralité des études doit être présentée au public pour permettre une information objective ; en leur absence, l’État français a un comportement discriminatoire, portant atteinte au principe du contradictoire et économiquement déloyal en ce qu’il apporte un soutien sans réserve aux pétitionnaires. Enfin, le Président du Groupe Lafarge, Bruno Lafont, avait publiquement annoncé sur France 3, Région Bretagne, la communication au grand public de l’intégralité des
études scientifiques effectuées pour l’obtention du PER Sud Lorient et sa demande de prolongation, comme cela avait été également annoncé par voie de presse et par voie de communication interne au président du Collectif du Peuple des Dunes (prod.10 et 11).

— c. Les conclusions des études scientifiques établissant un risque environnemental du fait de la mise en oeuvre du PER doivent également être mises en ligne pour respecter le principe du pluralisme : celles du Professeur LEBAHY et l’étude actuellement en cours effectuée par un collège d’experts indépendants à la demande de « Cap Lorient ». Là encore, l’intégralité des études doit être présentée au public pour permettre une information objective, contradictoire et pluraliste.
Il est extrêmement urgent de mettre en ligne les documents précités pour la bonne information du public, le respect du principe du contradictoire et la sauvegarde du caractère pluraliste des opinions et des idées alors que la prolongation du PER contesté est en cours d’instruction et que les opérations du second tour de la
campagne électorale pour les municipales et les cantonales sont en cours.

Il est extrêmement préjudiciable pour les intérêts défendus par le Collectif du Peuple des Dunes et pour l’Association requérante que le site internet litigieux continue à dispenser une information volontairement subjective et incomplète, visant à nier l’existence de risques environnementaux et sanitaires par la mise en oeuvre du PER contesté : il est urgent de faire cesser l’atteinte dommageable aux
intérêts défendus par les requérants.

(2). Sur l’atteinte manifestement illégale.

La Préfecture du Morbihan participe à l’exécution du service public de la diffusion
du droit par l’internet tel que créé par le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif
au service public de la diffusion du droit par l’internet.

L’article 2 du décret précité prescrit : « Les autres sites exploités par les
administrations de l’État qui participent à l’exécution du service public de la
diffusion du droit par l’internet sont désignés par arrêté du Premier ministre,
pris après avis du comité mentionné à l’article 5 du présent décret ».

L’article 5
en effet a « créé, auprès du Premier ministre, un comité du service public de la
diffusion du droit par l’internet ».
Or, en l’espèce, avec le site litigieux, il appert que l’État Français ne gère pas de
manière impartiale et indépendante le secteur public de la communication du
droit : le site litigieux est un site d’information du droit au profit du public,nécessairement objectif et pourtant les informations données sont volontairement
incomplètes et subjectives.

Il appert également à la lecture du Journal Officiel depuis le 1er décembre 2007
qu’aucun arrêté du premier ministre n’est intervenu pour la création du site
litigieux et que, a fortiori, le comité précité n’a pas été consulté.
De plus, il n’existe aucune identification directe et indirecte possible des
fournisseurs du contenu du site litigieux en violation de l’article 6-III de la loi du
21 juin 2004 précitée : le site litigieux ne comporte ni l’adresse de l’éditeur et son
numéro de téléphone, le nom du directeur ou du co-directeur de la publication, ni
celle du responsable de la rédaction, ni même les références légales du prestataire
de service.

Enfin, la rubrique « contact » du site litigieux du PER Sud Lorient est vide alors
qu’elle devrait comprendre la mention suivante : « En application de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque Membre
dispose des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) et de
rectification (art. 36 de la loi) des données le concernant. Ainsi, il peut exiger que soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la
communication ou la conservation est interdite, en nous écrivant à :
Préfecture du
Morbihan. Adresse, place du général de Gaulle 56019 Vannes Cedex"(prod.7).

L’atteinte au principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de
pensée et d’opinion est non seulement extrêmement grave mais résulte des
violations flagrantes dénoncées ci-dessus des garanties et obligations entourant la
création et l’édition de site internet : il y a urgence à remédier aux illégalités
fautives du site litigieux, à faire cesser le trouble à l’ordre public que constitue la
consultation d’un site au contenu incomplet et volontairement subjectif.

III. FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DÉPENS.

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais
qu’ils ont dû engager pour défendre et faire valoir des droits les plus légitimes.

En conséquence, la Préfecture du Morbihan sera condamnée à verser au collectif
LE PEUPLE DES DUNES et à l’Association de sauvegarde et de protection du
littoral de la presqu’île de Gâvres la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de
l’article 761-1 du Code de Justice Administrative.

Il convient en outre de condamner la Préfecture du Morbihan aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, les associations
requérantes sollicitent de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Rennes qu’il ordonne à Monsieur le Préfet du Morbihan :

À titre principal

Enjoindre au Préfet du Morbihan (l’État) de mettre en ligne, sur le site internet
litigieux ou PER Sud Lorient, les huit délibérations des communes riveraines
opposées au PER ainsi que de l’ensemble et l’intégralité des études scientifiques
disponibles sur le PER sud Lorient et sa demande de prolongation, dont celles
relevant et dénonçant l’existence de risques environnementaux et sanitaires
résultant de la mise en oeuvre du PER Sud Lorient.

À titre subsidiaire
njoindre au Préfet du Morbihan (l’État) la fermeture du site du PER Sud Lorient
contesté.

À titre accessoire et dans tous les cas :

Condamner le Préfet du Morbihan (L’État) à verser au COLLECTIF LE PEUPLE
DES DUNES et à l’Association de Sauvegarde et de Protection du Littoral de la
Presqu’île de GAVRES la somme de 3.000.00 euros TTC au titre de l’article L.761-1
du Code de Justice Administrative.

Condamner le Préfet du Morbihan (L’État ) aux entiers dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES

Magali ROCHEFORT
Avocat à la Cour
9, place Hoche 78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.50.03.78/fax : 01.39.50.54.41
Toque palais n° 566

Productions visées :

1. Page d’accueil du site internet PER Sud Lorient ;
2. Page d’accueil du site internet de « Morbihan, l’État à votre
service » ;
3. Présentation du site internet relatif au PER dit de Sud Lorient ;
4. Études de Monsieur le Professeur LEBAHY ;
5. Pages des études consultables sur le site du PER Sud Lorient ;
6. Huit délibérations des conseils municipaux intéressés ;
7. Page contact du site litigieux ;
8. Charte du Collectif du Peuple des Dunes ;
9. Statuts de l’ASPLPG ;
10. Article de presse ;
11. Lettre de Lafarge du 29 octobre 2007 au Président du Collectif du Peuple des Dunes ;
12. Lettre LRAR du Collectif du Peuple des Dunes à la Préfecture défenderesse du 29 février 2008.