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Interdiction de la pratique du jet ski pour protéger la vie sauvage

jeudi 30 août 2007, par Admin

La cour administrative d’appel de Nantes considère que l’arrêté du 5 décembre 2006 qui a pour but d’assurer la protection du patrimoine naturel des estuaires, est approprié. Cette jurisprudence est une première en France : jusqu’à présent tous les arrêtés interdisant la
pratique du jet-ski avaient été annulés.../...

La cour relève que les véhicules nautiques à moteur, du fait de leurs caractéristiques (notamment faible tirant d’eau, grande mobilité, niveau sonore et mode d’utilisation), sont de nature à porter atteinte à la conservation de la faune et de l’avifaune. Par conséquent, les juges d’appel estiment que la mesure d’interdiction édictée par l’arrêté du préfet maritime est appropriée au regard de l’objectif de protection poursuivi. Ils ajoutent qu’une simple mesure de limitation de vitesse de ces véhicules n’aurait pas suffi à atteindre cet objectif..../...

Par ailleurs, la cour mentionne que l’interdiction n’est ni générale ni
absolue puisque des dérogations peuvent être accordées à l’occasion de
compétitions sportives ou autres manifestations nautiques. De plus, la
cour indique que la mesure n’a pas un caractère discriminatoire, puisque
les véhicules concernés répondent à des caractéristiques techniques et
des conditions d’utilisation particulières..../...

A noter, selon l’article 224-1.04 du chapitre 224-1 de la division 224
du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité
des navires, dans sa rédaction alors applicable, sont considérés comme
des véhicules nautiques à moteur "1- les engins types scooter ou moto
sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique
dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kW ; 2- les
étanches à moteur, les engins de vague dont la puissance propulsive
maximale autorisée dépasse 3 kW ; 3- tout engin de vitesse ou de sport à
carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale
autorisée dépasse 3 kW et dont le programme d’utilisation ne permet pas
le classement dans l’une des catégorie prévues à l’article 224-1.02".

http://www.journaldelenvironnement.net/ 21/08/2007