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Boues de dragage : la Com du sous-préfet

jeudi 27 octobre 2005, par Admin

« Et nous étions convenu que je communiquerais les résultats. La DDE Maritime a voulu les enregistrer sur disquette avant de les divulguer, ce qui explique le retard ».
(Le Télégramme 27/10/2005)

L’info du maire de Groix :

Voici ce que répondait en résumé le maire de Groix à notre demande de précisions sur la réunion d’informations sur les dragages prévus qui avait eu lieu le 12 Septembre POUR LES ELUS :

"Pour les boues de dragage, nous avons eu droit à un exposé très complet. Les éléments techniques vont m’être communiqués (à ma demande) en CD dont je vous ferai profiter avant le 3 octobre prochain, date du prochain comité avec les associations".

La préfecture s’était donc engagée à faire parvenir ce CD avant le 3/1O !
(et elle s’était également engagée le 10/1O à faire parvenir des copies aux membres du Comité de Suivi)
Hélas, il faudrait à la DIRMAR plus d’un mois et demi pour faire une copie de CD demandée
par le maire de Groix !! Combien lui faudrait-il de temps pour faires les copies pour la vingtaine de membres du Comité de Suivi ?

DE QUI SE MOQUE-T’ON ??

Le sous-préfet aurait-il la propension à prendre ses administrés pour des demeurés ?

Nous prenons les paris avec qui le veut que nous aurons ces fameux CD (et non disquettes - le sous-préfet semble avoir un peu de retard question informatique...) dès la fin du clappage des boues de DCN car c’est là que l’anguille sous roche gêne le préfet et son gouvernement !!

Et nous n’ironiserons pas sur le conditionnel de "communiquerais" dont je suis prête aussi à parier qu’on va nous dire que cet acte manqué est à mettre au débit du journaliste :((

Anita Ménard pour le collectif Bouesdehors

Commentaires

  • la vérité, toute la vérité, rien que la vérité...

    ou tout au moins essayer...

    c’est ce que que l’on attend de nos élus et de notre administration.

    à moins de nous ressortir encore un "secret défense"

    et après un "responsable mais pas coupable"

    et un "j’ai été mal conseillé"

    bravo aux Groisillons de se battre contre le silence de l’état.

    gerard

  • Données publiques environnementales

    La loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement est venue modifier le régime applicable à l’accès et à la diffusion des informations publiques relatives à l’environnement.

    La loi du 26 octobre 2005 opère la transposition de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. Cette directive, qui devait être transposée avant le 14 février 2005, a pour objet de rendre les dispositions de droit communautaire relatives à l’accès du public aux informations environnementales compatibles avec la convention d’Aarhus du 25 juin 1998, ratifiée par la Communauté européenne et par la France.

    S’appuyant sur le régime général prévu par la loi du 17 juillet 1978, la loi pose le principe du droit reconnu à toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques.

    Les informations visées

    Selon le nouvel article L. 124-2 du Code de l’environnement, est considérée comme information relative à l’environnement toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet :
     l’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
    - les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés précédemment ;
    - l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
    - les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées précédemment ;
    - les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement.

    Les personnes soumises au nouveau régime

    Le nouvel article L. 124-3 du Code de l’environnement soumet à ces dispositions l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission.

    À l’inverse, les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis à ces dispositions.

    Une information renforcée sur les droits d’accès

    Aux termes de l’article L. 124-7 du Code de l’environnement, les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d’accès aux informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. À cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d’informations relatives à l’environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.

    Enfin, les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l’environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.

    Document mis en ligne le 28/10/2005

    https://www.echosdunet.net/dossiers/forum-droits-sur-internet